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Rédigé par Yves Rutschmann, Victor Camatta, Agnès Piniot et François Brenner
Publié dans la Revue de Droit fiscal
« Solution. – Le Conseil d’État précise le champ d’application de l’article 39 quaterdecies, 2 bis, en indiquant que l’annulation de titres détenus par une société à la suite d’une opération de restructuration entraînant la transmission universelle à son profit du patrimoine de la société dont les titres sont annulés constitue une « cession » au sens de cette disposition. Sur avis de l’ANC, le Conseil d’État juge également que les titres émis à l’occasion de recapitalisations précédant ces opérations constituent des « titres de participation » au sens de ce même article.
Impact. – Le Conseil d’État a volontairement limité la portée de sa décision à la situation d’espèce qui lui était soumise, laissant ainsi subsister plusieurs interrogations. S’agissant de la notion de « cession », la décision réserve expressément l’hypothèse de la liquidation amiable et pose la question de sa transposition à d’autres régimes anti-optimisation, tels que l’article 219, I, a septies. S’agissant de la qualification des titres, cette décision ne permet pas de clarifier les règles applicables en cas de recapitalisation préalable à la cession à un tiers. »